Lois et règlements

2017, ch. 18 - Loi sur la gouvernance locale

Texte intégral
Interdictions et infractions relatives aux inspections
145(1)Il est interdit de faire sciemment des déclarations fausses ou trompeuses, oralement ou par écrit, à l’agent chargé de l’exécution des arrêtés du gouvernement local qui procède ou qui tente de procéder à l’inspection que prévoit la présente partie.
145(2)Il est interdit d’entraver ou de gêner le travail de l’agent chargé de l’exécution des arrêtés du gouvernement local qui procède ou qui tente de procéder à l’inspection que prévoit la présente partie ou de retenir, détruire, cacher, falsifier ou refuser de fournir tout renseignement ou tout objet qu’il exige raisonnablement pour les besoins de l’inspection.
145(3)Sauf si l’agent chargé de l’exécution des arrêtés du gouvernement local a obtenu un mandat d’entrée, le refus de consentir à ce qu’il pénètre dans une habitation ou un logement ne constitue pas et ne peut être considéré comme constituant une entrave ou une gêne au sens du paragraphe (2).
145(4)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) ou (2) commet une infraction qui est punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
145(5)Par dérogation au paragraphe 56(6) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, lorsqu’une infraction prévue au paragraphe (4) se poursuit pendant plus d’une journée :
a) l’amende minimale qui peut être infligée correspond à la somme des deux montants suivants :
(i) 1 000 $, plus
(ii) l’amende minimale que prévoit la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe F, multipliée par le nombre de jours pendant lesquels elle se poursuit après la première journée;
b) l’amende maximale qui peut être infligée est celle que prévoit la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe F, multipliée par le nombre de jours pendant lesquels elle se poursuit.
Interdictions et infractions relatives aux inspections
145(1)Il est interdit de faire sciemment des déclarations fausses ou trompeuses, oralement ou par écrit, à l’agent chargé de l’exécution des arrêtés du gouvernement local qui procède ou qui tente de procéder à l’inspection que prévoit la présente partie.
145(2)Il est interdit d’entraver ou de gêner le travail de l’agent chargé de l’exécution des arrêtés du gouvernement local qui procède ou qui tente de procéder à l’inspection que prévoit la présente partie ou de retenir, détruire, cacher, falsifier ou refuser de fournir tout renseignement ou tout objet qu’il exige raisonnablement pour les besoins de l’inspection.
145(3)Sauf si l’agent chargé de l’exécution des arrêtés du gouvernement local a obtenu un mandat d’entrée, le refus de consentir à ce qu’il pénètre dans une habitation ou un logement ne constitue pas et ne peut être considéré comme constituant une entrave ou une gêne au sens du paragraphe (2).
145(4)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) ou (2) commet une infraction qui est punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
145(5)Par dérogation au paragraphe 56(6) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, lorsqu’une infraction prévue au paragraphe (4) se poursuit pendant plus d’une journée :
a) l’amende minimale qui peut être infligée correspond à la somme des deux montants suivants :
(i) 1 000 $, plus
(ii) l’amende minimale que prévoit la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe F, multipliée par le nombre de jours pendant lesquels elle se poursuit après la première journée;
b) l’amende maximale qui peut être infligée est celle que prévoit la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe F, multipliée par le nombre de jours pendant lesquels elle se poursuit.